4.- A la demande de l'OFJ, le requérant a versé une avance de frais de 500 fr. 5.- Par une décision incidente du 9 novembre 2000, l'OFJ a rejeté les demandes du requérant tendant à sa libération immédiate. En premier lieu, l'OFJ se réfère à la Convention européenne d'extradition (CEExtr. , RS 0.351. 1), dont l'art. 16 al. 4 n'exige pas des raisons particulières, à la différence de l'art. 50 al. 1 EIMP, pour porter à 40 jours le délai de remise de la demande d'extradition; de plus, les exigences de l'art.