{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-12-05", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-66-2000_2000-12-05.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=17.11.2000&to_date=06.12.2000&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=29&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-12-2000-8G-66-2000&number_of_ranks=207", "Checksum": "c9a0394e198688b8fcb4af57baee54b9"}, "Scrapedate": "2025-09-12", "Num": ["8G.66/2000"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       05.12.2000 8G.66/2000"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 05.12.2000 8G.66/2000"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 05.12.2000 8G.66/2000"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entraide et extradition"}], "ScrapyJob": "446973/45/2314", "Zeit UTC": "12.09.2025 22:11:34", "Checksum": "f3919c4b79b6d7c9d2ede20e70acf2a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 05.12.2000 8G.66/2000\nRegeste:\nEntraide et extradition\n\n\nAu sujet de la caution, l'OFP considère notamment que le type de délit reproché au recourant serait de nature à lui apporter une charge émotionnelle importante le poussant à se réfugier avec ses enfants dans un pays où il serait à l'abri d'une nouvelle poursuite et demande d'extradition.\nEn réponse au grief relatif à l'avance de frais, l'OFP précise qu'une personne disposant de peu de ressources bénéficie de l'assistance judiciaire.\n8.- Dans sa réplique, le recourant rejette l'argument de la charge émotionnelle car il a vécu sereinement avec ses enfants en bas âge durant plus de deux ans. Selon lui, le montant de la caution proposée est propre à le dissuader de se soustraire à la procédure d'extradition et représente une lourde charge au regard de ses ressources. Il conteste la légalité de l'avance de frais et persiste dans ses conclusions.\n9.- a) Le problème de la légalité de l'avance de frais ne saurait être examiné puisque le recourant a versé le montant demandé. De plus il ne conteste pas la mise à sa charge des frais de la décision attaquée (ch. 2 du dispositif). Il n'a donc plus d'intérêt juridique actuel sur ce point.\nb) Le moyen tiré de la tardiveté alléguée de la demande d'extradition se rapporte pour l'essentiel à la procédure d'extradition elle-même; il échappe à la compétence de la Chambre de céans (\nATF 117 IV 359 consid. 1b).\nAu demeurant, le recourant ne discute pas l'argumentation présentée par l'OFJ à cet égard (respect des obligations découlant de l'art. 50 al. 1 EIMP et de la CEExtr.); il se limite à l'affirmation qu'il n'est pas convaincu. Cela est insuffisant pour faire apparaître la demande comme manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP).\nLe grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.\nc) Dans l'arrêt du 20 octobre 2000 précité, la Chambre de céans a considéré que le risque de fuite du recourant était suffisamment important pour refuser l'élargissement. On ignorait alors quel montant serait offert à titre de caution et quelles attaches familiales et professionnelles liaient le détenu à la Suisse.\nCertes, avec l'OFJ, on peut considérer que le siège de l'ancien employeur du recourant en Suisse ne constitue pas un véritable lien avec notre territoire.\nDe même, faute de précisions sur le domicile actuel des enfants adultes (de nationalité suisse) du détenu et sur les rapports familiaux avec eux, on ne saurait admettre que ces liens aient pour effet d'exclure le risque de fuite constaté.\nEn revanche, le montant de la caution de 1 million de francs suisses, allié au dépôt des documents d'identité et à un contrôle de la police paraissent de nature à réduire considérablement le risque de fuite. En effet, il n'est pas contesté que ce montant correspond aux revenus bruts du recourant durant une année et qu'il devra vraisemblablement faire appel à d'autres personnes pour s'en acquitter; compte tenu de l'infraction pénale reprochée, qui touche au droit de la famille et qui n'implique généralement pas une volonté criminelle caractérisée, vu l'âge du détenu, le dépôt d'une caution de cette importance (avec les autres mesures de sûreté) paraît propre à garantir que celui-ci ne se soustraira pas à ses obligations dans la procédure d'extradition. Il est d'ailleurs rappelé qu'une garantie absolue n'est pas exigée.\n10.- Le recours est admis en ce sens que l'OFJ est invité à mettre le recourant en liberté dès que celui-ci aura versé une caution de 1 million de francs suisses, déposé ses documents d'identité et se sera engagé à se soumettre au contrôle de sa présence par la police. Les modalités de ces mesures de sûreté (art. 47 al. 2 EIMP) doivent être fixées par l'OFJ, sans délai.\nLa libération doit intervenir au plus vite.\n11.- Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\nPar ces motifs,\nla Chambre d'accusation,\n1. Admet le recours et ordonne à l'Office fédéral de la justice de libérer X.________, moyennant le versement par celui-ci d'une caution de un million de francs suisses, le dépôt de ses documents d'identité et l'obligation de se soumettre à un contrôle de présence.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice.\n__________\nLausanne, le 5 décembre 2000\nAu nom de la Chambre d'accusation\ndu TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:\nLe Vice-président,\nLe Greffier,"}