{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-12-05", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-66-2000_2000-12-05.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=17.11.2000&to_date=06.12.2000&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=29&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-12-2000-8G-66-2000&number_of_ranks=207", "Checksum": "c9a0394e198688b8fcb4af57baee54b9"}, "Scrapedate": "2025-09-12", "Num": ["8G.66/2000"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       05.12.2000 8G.66/2000"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 05.12.2000 8G.66/2000"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 05.12.2000 8G.66/2000"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entraide et extradition"}], "ScrapyJob": "446973/45/2314", "Zeit UTC": "12.09.2025 22:11:34", "Checksum": "f3919c4b79b6d7c9d2ede20e70acf2a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 05.12.2000 8G.66/2000\nRegeste:\nEntraide et extradition\n\n[AZA 0/2]\n8G.66/2000/ROD\nCHAMBRE D'ACCUSATION\n*****************************************\n5 décembre 2000\nComposition de la Chambre: MM. les Juges Nay, Vice-président,\nRaselli et Kolly. Greffier: M. Fink.\n__________\nStatuant sur le recours\nformé par\nX.________, représenté par Me François Micheli, avocat à Genève,\ncontre\nla décision incidente rendue le 9 novembre 2000 par l'Office fédéral de la justice (Section extraditions), à Berne, rejetant les demandes du recourant tendant à sa libération immédiate;\n(mise en liberté provisoire;\nart. 47 et 50 al. 3 EIMP)\nConsidérant en fait et en droit:\n1.- X.________, de nationalité néerlandaise, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international (du 2 mai 2000) émis par le Juge d'instruction no 1 de Torremolinos-Malaga, en Espagne, pour enlèvement d'enfants. Il a été arrêté le 21 septembre 2000 dans le canton de Genève. Le 22 septembre 2000, l'Office fédéral de la justice à Berne (abrégé OFJ) a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition contre le détenu.\n2.- Par un arrêt du 20 octobre 2000 (no 8G.53/2000), la Chambre de céans a rejeté le recours du détenu qui proposait que l'OFJ renonce à la détention extraditionnelle moyennant d'autres garanties (caution ou garantie bancaire - dont le montant n'était pas précisé, contrôle régulier par la police, dépôt du passeport, port d'un bracelet électronique). Le risque de fuite en cas de libération a été jugé non négligeable vu la résidence du recourant à Monaco et sa nationalité néerlandaise qui lui permettraient de trouver refuge ou de se déplacer discrètement à l'étranger; de plus, le seul lien déclaré avec la Suisse était la propriété d'un chalet à Gstaad.\n3.- Le 2 octobre 2000, le détenu avait demandé à l'OFJ d'être mis en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). L'OFJ n'est pas entré en matière sur cette requête en raison de la procédure alors pendante devant la Chambre de céans.\nLe 2 novembre 2000, le détenu a déposé une demande de mise en liberté provisoire en main de l'OFJ. Le même jour, il avait été entendu par le Juge d'instruction en charge du dossier dans le canton de Genève; lors de cette audience il avait indiqué prendre connaissance pour la première fois du jugement espagnol attribuant la garde de ses deux filles en bas âge à leur mère. Il s'était derechef opposé à l'extradition.\nLe même jour (2 novembre 2000) encore, le détenu a adressé à l'OFJ une \"demande d'élargissement sur la base de l'art. 50 al. 1 EIMP\" où il invoque des irrégularités de la procédure d'extradition.\n4.- A la demande de l'OFJ, le requérant a versé une avance de frais de 500 fr.\n5.- Par une décision incidente du 9 novembre 2000, l'OFJ a rejeté les demandes du requérant tendant à sa libération immédiate.\nEn premier lieu, l'OFJ se réfère à la Convention européenne d'extradition (CEExtr. , RS 0.351. 1), dont l'art. 16 al. 4 n'exige pas des raisons particulières, à la différence de l'art. 50 al. 1 EIMP, pour porter à 40 jours le délai de remise de la demande d'extradition; de plus, les exigences de l'art. 50 al. 1 EIMP seraient également satisfaites dans le cas du requérant.\nQuant au risque de fuite, il ne serait pas exclu malgré les nouveaux éléments invoqués (nationalité suisse de deux enfants adultes nés d'un premier mariage, siège bâlois de la société où le requérant exerçait une fonction dirigeante, chalet à Gstaad, offre d'une caution de 1 million de francs suisses et du dépôt des documents d'identité).\nAinsi, la relaxe demandée ne saurait être ordonnée d'autant plus que l'extradition ne serait pas manifestement inadmissible.\nAu sujet de l'avance de frais dont le principe est critiqué par le requérant, l'OFJ se réfère à la Loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales (RS 611. 010).\n6.- En temps utile, le détenu saisit la Chambre de céans d'un recours contre la décision incidente de l'OFJ du 9 novembre 2000. Principalement, il demande son élargissement immédiat au motif d'une inobservation de l'art. 50 al. 1 EIMP. Subsidiairement, il conclut à sa mise en liberté provisoire, le cas échéant subordonnée à la fourniture de sûretés, le tout sans frais de justice par analogie avec l'art. 219 PPF. Plus subsidiairement, il offre de prouver les faits allégués.\nSur le plan formel, le recourant soutient qu'il a déposé le 2 novembre 2000 une demande de mise en liberté provisoire complémentaire à celle du 2 octobre 2000 et une demande d'élargissement sur la base de l'art. 50 al. 3 EIMP.\nEn bref, la mise en liberté provisoire se justifierait au regard des art. 47 al. 1 let. a et 47 al. 2 EIMP car le recourant affirme qu'il ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'action pénale. Il fait valoir ses attaches avec la Suisse (notamment le fait que sa fille de 28 ans, de nationalité suisse, est propriétaire d'un bien immobilier dans le canton de Genève), son casier judiciaire vierge et son âge de 65 ans. Il s'en prend au raisonnement de l'OFJ pour qui la caution favoriserait par trop les personnes disposant de hauts revenus; il souligne que le montant de 1 million de francs équivaut à ses revenus bruts d'une année.\nQuant à l'élargissement sur la base de l'art. 50 al. 1 EIMP, il estime que l'Etat requérant n'a pas fait valoir de raisons particulières pour obtenir un délai de40 jours et que la demande déposée dans ce délai était incomplète, donc tardive.\nLe recourant s'en prend enfin au principe de l'avance de frais exigée par l'OFJ. Il en conteste la base légale et renvoie à l'art. 50 al. 4 EIMP en liaison avec les art. 53 à 60 PPF; cette pratique défavoriserait les personnes dépourvues de moyens suffisants.\n7.- Invité à présenter des observations, l'OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais."}