1. Dans la mesure où elle est recevable, la plainte au sujet du for est rejetée et les autorités jurassiennes sont déclarées compétentes aux fins d'instruire et de juger les infractions relatives à la faillite de A.________ SA. 2. Un émolument judiciaire de 1500 fr. est mis à la charge du plaignant. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au plaignant, au Procureur général du canton du Jura et au Procureur général du canton de Genève. Lausanne, le 7 juillet 2003 Au nom de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: