Cette règle se justifie lorsqu'au siège de la faillie se trouvent les documents utiles à l'instruction, les témoins et l'office des faillites qui peut fournir les renseignements nécessaires à la poursuite pénale. Au cas où ces éléments se trouvent dans un autre canton, il est possible de déroger à la règle générale énoncée à l' ATF 106 IV 31 et de considérer, pour des motifs d'opportunité, que le siège formel est fictif, ce qui permet de fixer le for là où l'autorité pénale pourra agir avec le plus d'efficacité et de célérité. Le for intercantonal correspond alors au siège effectif du débiteur. Cette jurisprudence a été confirmée à l' ATF 118 IV 296 consid.