{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-07-07", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-61-2003_2003-07-07.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=30&from_date=05.07.2003&to_date=24.07.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=299&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-07-2003-8G-61-2003&number_of_ranks=315", "Checksum": "8a170d15b2e8dafa834ea4c3987e1338"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.61/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       07.07.2003 8G.61/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 07.07.2003 8G.61/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 07.07.2003 8G.61/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du ..."}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:54:17", "Checksum": "d169975814febe5609f74b21daeca1d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 07.07.2003 8G.61/2003\nRegeste:\nQuestions de compétences, garantie du juge du domicile et du ...\n\n2.\n2.1 Selon la jurisprudence, les crimes et délits dans la faillite doivent en principe être poursuivis au lieu d'ouverture de celle-ci. Il n'y a d'exceptions à cette règle que là où font défaut les circonstances qui la justifient (\nATF 107 IV 75).\nCette règle se justifie lorsqu'au siège de la faillie se trouvent les documents utiles à l'instruction, les témoins et l'office des faillites qui peut fournir les renseignements nécessaires à la poursuite pénale. Au cas où ces éléments se trouvent dans un autre canton, il est possible de déroger à la règle générale énoncée à l'\nATF 106 IV 31 et de considérer, pour des motifs d'opportunité, que le siège formel est fictif, ce qui permet de fixer le for là où l'autorité pénale pourra agir avec le plus d'efficacité et de célérité. Le for intercantonal correspond alors au siège effectif du débiteur. Cette jurisprudence a été confirmée à l'\nATF 118 IV 296 consid. 3c p. 300.\n2.2 Selon les pièces à disposition, en particulier celles de la procédure ouverte à Genève, et malgré certaines erreurs sans portée juridique entachant la décision attaquée ainsi que le résumé du Procureur général du canton de Genève, force est d'admettre que le siège effectif de la faillie ne se trouvait pas à Genève.\nEn effet, le gérant de fortunes à l'adresse duquel la société était domiciliée à Genève a déclaré avoir transmis tout le courrier, fermé, à E.X.________ et ne posséder aucun document relatif à la faillie. C.X.________ concède qu'après le transfert du siège de A.________ SA de Saignelégier à Genève, la société n'a eu aucune activité dans le Jura. Or, ce transfert a eu lieu le 29 septembre 1998 et, d'après les déclarations de l'administratrice, la cession des droits de A.________ SA à K.________AG était intervenue à la fin de l'année 1994. Les créanciers estiment dans leur plainte pénale que la substance de la faillie a été diminuée dès le début de l'année 1997. On en déduit que les éventuels actes délictueux pouvant relever de l'art. 164 CP ont été commis avant l'inscription de la société à Genève, alors que son siège était à Saignelégier. Les autorités pénales jurassiennes paraissent donc mieux à même de procéder aux investigations nécessaires sur ce point. Cela d'autant plus que le domicile de C.X.________ se trouve à Saignelégier et celui de D.X.________ainsi que E.X.________ à Bienne. Au demeurant, jusqu'en 1999, l'organe de revision de A.________ SA était une fiduciaire des Breuleux (JU). De plus, c'est le Tribunal du district des Franches-Montagnes qui a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer émanant des créanciers allemands (jugement du 24 février 1999). Enfin, D.X.________ a notamment déclaré au Juge d'instruction genevois que A.________ SA n'avait plus d'activité depuis 1995, date à laquelle lesdites activités ont été reprises par H.________ SA, dont le siège est à Saignelégier (procès-verbal du 4 avril 2001).\nDans ces circonstances, la règle imposant de fixer le for spécial en matière d'infractions dans la faillite au lieu de l'ouverture de cette dernière ne saurait s'appliquer. Les autorités jurassiennes sont nettement plus proches des sources de renseignements propres à élucider les éventuels actes délictueux relatifs à la faillie. Cela vaut même si celle-ci n'a pas eu d'activité du tout, à partir de 1998, ni à Genève, ni dans le canton du Jura, ni ailleurs (ce que la Chambre de céans n'a pas à vérifier).\n3.\nDans la mesure où elle est recevable, la plainte au sujet du for doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 156 OJ).\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nDans la mesure où elle est recevable, la plainte au sujet du for est rejetée et les autorités jurassiennes sont déclarées compétentes aux fins d'instruire et de juger les infractions relatives à la faillite de A.________ SA.\n2.\nUn émolument judiciaire de 1500 fr. est mis à la charge du plaignant.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué en copie au plaignant, au Procureur général du canton du Jura et au Procureur général du canton de Genève.\nLausanne, le 7 juillet 2003\nAu nom de la Chambre d'accusation\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe président: Le greffier:"}