{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-07-07", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-61-2003_2003-07-07.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=30&from_date=05.07.2003&to_date=24.07.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=299&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-07-2003-8G-61-2003&number_of_ranks=315", "Checksum": "8a170d15b2e8dafa834ea4c3987e1338"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.61/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       07.07.2003 8G.61/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 07.07.2003 8G.61/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 07.07.2003 8G.61/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du ..."}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:54:17", "Checksum": "d169975814febe5609f74b21daeca1d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 07.07.2003 8G.61/2003\nRegeste:\nQuestions de compétences, garantie du juge du domicile et du ...\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n8G.61/2003 /rod\nArrêt du 7 juillet 2003\nChambre d'accusation\nComposition\nMM. les Juges Karlen, Président,\nFonjallaz, Vice-président, et Marazzi.\nGreffier: M. Fink.\nParties\nC.X.________,\nplaignant\ncontre\nProcureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900 Porrentruy,\nProcureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.\nObjet\nPlainte au sujet du for,\nplainte contre la décision du 18 février 2003 par laquelle le Procureur général du canton du Jura a accepté sa compétence locale.\nFaits:\nA.\nA la suite de plaintes de B.________GmbH -société allemande- et de F.________ (directeur de cette société) contre les administrateurs de A.________ SA, à Genève, pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, infraction prévue à l'art. 164 CP, les autorités genevoises ont ouvert une instruction pénale. Il en ressort que A.________ SA, mise en faillite à Genève le 27 mars 2000, n'a jamais eu d'activité dans ce canton et que son siège précédent se trouvait à Saignelégier, où son ancienne raison sociale était H.________ SA.\nA la demande du Procureur général du canton de Genève, le Procureur général du canton du Jura a reconnu la compétence des autorités jurassiennes par une décision du 18 février 2003. D'après ce magistrat, A.________ SA a toujours été administrée depuis Saignelégier, ce qui justifie l'acceptation du for, au lieu de commission, en application de l'\nart. 346 ch. 1 CP et de la jurisprudence (\nATF 107 IV 75). Par ailleurs, la jonction avec une autre affaire en cours dans le Jura est ordonnée.\nB.\nLe 30 avril 2003, la Juge d'instruction jurassienne chargée de l'affaire consécutive aux plaintes pour infraction à l'art. 164 CP a demandé des pièces à D.X.________et à C.X.________, respectivement administrateur et actionnaire principal de A.________ SA. En annexe à ce courrier figurait la décision du 18 février 2003 par laquelle le for jurassien avait été reconnu.\nC.\nLe 15 mai 2003, C.X.________ a saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte (intitulée recours) au sujet du for, tendant à ce que les autorités genevoises soient déclarées compétentes. Il s'oppose également à la jonction avec l'autre affaire en cours devant les autorités pénales jurassiennes.\nEn substance, le plaignant nie avoir eu une activité au sein de A.________ SA après le transfert du siège de celle-ci à Genève, il relève que le commandement de payer à l'origine de la faillite a été notifié au domicile de l'administratrice, dans le canton de Berne, et affirme que A.________ SA n'a eu aucune activité réelle dans le canton du Jura alors que son siège était dans le canton de Genève. Les autres arguments ont trait à l'infraction reprochée, non pas à la question du for intercantonal.\nD.\nD.X.________, administratrice de A.________ SA et soeur de C.X.________, a également déposé une plainte devant la Chambre de céans, tendant à ce que les autorités genevoises soient déclarées compétentes (procédure n° 8G.62/2003).\nE.\nInvité à répondre, le Procureur général du canton de Genève a conclu au rejet de la plainte sous suite de frais. Il se réfère à sa demande du 4 février 2003 adressée au Procureur général du canton du Jura en vue du transfert du dossier.\nIl en ressort notamment que B.________GmbH et son directeur avaient obtenu, en Allemagne, la condamnation de A.________ SA à leur payer un montant de plus de 13'000 DM; ces créanciers ont obtenu la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer correspondant, mainlevée prononcée le 24 février 1999 par le Tribunal du district des Franches-Montagnes. Cette même créance a entraîné la mise en faillite de A.________ SA le 27 mars 2000 par un jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève. Les mêmes créanciers ont ensuite déposé les plaintes pénales à Genève reprochant à D.X.________ et à C.X.________ d'avoir \"vidé\", dès 1997, A.________ SA de sa substance en transférant sans contre-prestation les droits que possédait cette société sur la marque Y.________; cette marque a été acquise par K.________AG, contrôlée par la fratrie X.________ (soit D.X.________, C.X.________ et E.X.________). Le gérant de fortunes genevois, qui avait accepté la domiciliation de A.________ SA à son adresse, a déclaré s'être limité à recevoir le courrier de cette société et à l'avoir transmis, fermé, à E.X.________; il a indiqué avoir agi pour rendre service à celui-ci, qu'il connaissait.\nF.\nLe Procureur général du canton du Jura a déclaré qu'il s'en tenait aux considérants de sa décision d'acceptation du for.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nAux termes de l'art. 351 CP, s'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger. Ces contestations relèvent de la compétence de la Chambre d'accusation; l'inculpé a qualité pour contester la compétence locale d'un canton devant la Chambre de céans (art. 264 PPF).\nEn l'espèce, la plainte de C.X.________ est recevable dans la mesure où il conteste le for intercantonal. En revanche, elle est irrecevable s'agissant de ses griefs contre la jonction de la procédure relative à A.________ SA avec une autre affaire en cours dans le canton du Jura. Cette jonction relève du droit cantonal de procédure.\n"}