Au demeurant est pertinente l'argumentation du MPC, qui fait valoir la connexité des faits complémentaires aujourd'hui dénoncés avec ceux qui sont à l'origine de la procédure genevoise et renvoie le plaignant à saisir les autorités du canton de Genève (voir ATF 128 IV 225 consid. 3.3). 3. Faute de qualité pour agir, la plainte est irrecevable. La voie de recours indiquée étant erronée, il se justifie de statuer sans frais. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. La plainte est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.