Or, depuis l'entrée en vigueur du nouvel art. 270 PPF, le 1er janvier 2001, le lésé et le plaignant n'ont plus cette qualité pour recourir, ce qui conduit à leur dénier la qualité pour agir en se fondant sur l' art. 260 ou 264 PPF ( ATF 128 IV 232 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, la dénonciation du 29 janvier 2003 porte sur l'infraction de blanchiment d'argent, qui est poursuivie d'office. Or, le dénonciateur n'est pas habilité à saisir la Chambre de céans d'une plainte au sujet de la compétence, fédérale ou cantonale, pour ouvrir la poursuite pénale. Ainsi, même sous l'angle d'un litige sur cette compétence, la plainte est irrecevable, faute de qualité pour agir. Au demeurant