Au demeurant, l'art. 53 CO prévoit que le jugement pénal ne lie pas le juge civil, notamment en cas d'acquittement. On ne discerne donc pas en quoi le refus de donner suite pourrait avoir une influence négative sur d'éventuelles prétentions civiles soumises au juge civil. D'ailleurs, le plaignant concède qu'il a pu faire valoir valablement de telles prétentions, découlant de l'escroquerie, devant un tribunal anglais. Quant au classement de la procédure genevoise, il n'est pas démontré qu'il serait définitif; en général, la découverte de nouveaux éléments permet la réouverture des poursuites pénales. Dès lors, le moyen tiré d'une prétendue violation de la CEDH doit être rejeté.