En particulier, l'ordonnance (de refus de donner suite) attaquée renvoie le plaignant à agir devant les autorités cantonales; on ne saurait l'assimiler à une façon, pour l'Etat, de refuser à la partie civile la possibilité de porter le litige devant un tribunal. De plus, la CEDH ne reconnaît pas le droit de provoquer des poursuites pénales contre des tiers et les garanties de l'art. 6 CEDH ne s'appliquent pas aux plaignants et accusateurs privés dont l'objectif est la condamnation de tierces personnes (voir la décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 10 février 1993, déclarant irrecevable la requête Taline Wursten c. Suisse, décision résumée dans JAAC 1993 p. 506/507).