1. 1.1 Selon l' art. 100 al. 3 PPF, s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le procureur général décide de ne donner aucune suite à la dénonciation. La victime au sens de l' art. 2 LAVI peut recourir dans les 10 jours auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral ( art. 100 al. 5 PPF). La question de savoir si le dénonciateur lésé peut recourir dans ce cas est demeurée indécise ( ATF 128 IV 223 consid. 2). Cependant, par un arrêt du 2 avril 2003, destiné à la publication (n° 8G.32/2003), la Chambre de céans a tranché cette question négativement; ainsi, même un dénonciateur qui serait directement lésé par l'infraction en cause ne saurait se fonder sur l'art. 105bis al.