C. Conformément à la voie de recours indiquée au pied de l'ordonnance de refus de suivre (art. 105bis al. 1 et 2 ainsi que 214 ss PPF), A.________ a saisi la Chambre d'accusation d'une plainte du 30 avril 2003 tendant à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la procédure au MPC afin qu'il ouvre une information pénale pour blanchiment au sens de l'art. 305bis CP. Selon lui, sa qualité pour agir découlerait de l'art. 214 al. 2 PPF, il serait également un "lésé" immédiat puisque le blanchiment dénoncé permettrait en l'état la distraction de plus de la moitié du produit de l'escroquerie, lui faisant subir un dommage direct de l'ordre de 9,3 millions de $ US.