{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-06-20", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-57-2003_2003-06-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=15.06.2003&to_date=04.07.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=221&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-06-2003-8G-57-2003&number_of_ranks=293", "Checksum": "d695a4edb57af48ee5823f363bedd832"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.57/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       20.06.2003 8G.57/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 20.06.2003 8G.57/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 20.06.2003 8G.57/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:58:07", "Checksum": "28912d2e554ed02d3b51bbdd2607f054", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 20.06.2003 8G.57/2003\nRegeste:\nInfractions\n\n2.\n2.1 Dans la mesure où le plaignant s'en prend à l'interprétation des règles de compétence adoptée par le MPC dans la décision attaquée, on ne saurait le suivre. En effet, la Chambre de céans a jugé que l'\nart. 260 PPF, en vigueur dès le 1er janvier 2001, était calqué sur l'\nart. 264 PPF; dès lors, les règles procédurales en matière de conflits de for intercantonaux sont applicables aux litiges entre le Procureur général de la Confédération et les autorités cantonales de poursuite pénale, conflits portant sur la compétence d'enquêter notamment en matière de criminalité économique (\nATF 128 IV 225 consid. 2.3). Dans un arrêt encore plus récent, il a été précisé que le lésé, le plaignant et le dénonciateur sont en principe dépourvus de la qualité pour porter plainte au sujet du for, sauf en cas de conflit négatif; en effet, la qualité pour contester le for dépend étroitement de la qualité pour former un pourvoi en nullité. Or, depuis l'entrée en vigueur du nouvel\nart. 270 PPF, le 1er janvier 2001, le lésé et le plaignant n'ont plus cette qualité pour recourir, ce qui conduit à leur dénier la qualité pour agir en se fondant sur l'\nart. 260 ou 264 PPF (\nATF 128 IV 232 consid. 3.2).\n2.2 En l'espèce, la dénonciation du 29 janvier 2003 porte sur l'infraction de blanchiment d'argent, qui est poursuivie d'office. Or, le dénonciateur n'est pas habilité à saisir la Chambre de céans d'une plainte au sujet de la compétence, fédérale ou cantonale, pour ouvrir la poursuite pénale. Ainsi, même sous l'angle d'un litige sur cette compétence, la plainte est irrecevable, faute de qualité pour agir.\nAu demeurant est pertinente l'argumentation du MPC, qui fait valoir la connexité des faits complémentaires aujourd'hui dénoncés avec ceux qui sont à l'origine de la procédure genevoise et renvoie le plaignant à saisir les autorités du canton de Genève (voir\nATF 128 IV 225 consid. 3.3).\n3.\nFaute de qualité pour agir, la plainte est irrecevable. La voie de recours indiquée étant erronée, il se justifie de statuer sans frais.\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLa plainte est irrecevable.\n2.\nIl n'est pas perçu d'émolument judiciaire.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du plaignant et au Ministère public de la Confédération.\nLausanne, le 20 juin 2003\nAu nom de la Chambre d'accusation\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe président: Le greffier:"}