{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-06-20", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-57-2003_2003-06-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=15.06.2003&to_date=04.07.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=221&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-06-2003-8G-57-2003&number_of_ranks=293", "Checksum": "d695a4edb57af48ee5823f363bedd832"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.57/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       20.06.2003 8G.57/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 20.06.2003 8G.57/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 20.06.2003 8G.57/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:58:07", "Checksum": "28912d2e554ed02d3b51bbdd2607f054", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 20.06.2003 8G.57/2003\nRegeste:\nInfractions\n\n1.\n1.1 Selon l'\nart. 100 al. 3 PPF, s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le procureur général décide de ne donner aucune suite à la dénonciation. La victime au sens de l'\nart. 2 LAVI peut recourir dans les 10 jours auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (\nart. 100 al. 5 PPF). La question de savoir si le dénonciateur lésé peut recourir dans ce cas est demeurée indécise (\nATF 128 IV 223 consid. 2).\nCependant, par un arrêt du 2 avril 2003, destiné à la publication (n° 8G.32/2003), la Chambre de céans a tranché cette question négativement; ainsi, même un dénonciateur qui serait directement lésé par l'infraction en cause ne saurait se fonder sur l'art. 105bis al. 2 PPF pour recourir contre une décision de ne pas donner suite (consid. 1.5). En effet, la systématique de la PPF impose de rattacher d'une part la voie de recours de l'art. 100 al. 5 PPF à une décision appliquant l'art. 100 al. 3 PPF (refus de donner suite); d'autre part, la voie de recours prévue à l'art. 105bis al. 2 PPF doit être réservée à la contestation d'un acte d'enquête, après l'ouverture de celle-ci formellement ordonnée en vertu de l'art. 101 al. 1 PPF.\n1.2 En l'espèce, le plaignant ne fait pas valoir une atteinte directe, du fait de l'infraction dénoncée, à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Il n'est donc pas une victime au sens de la LAVI. Dès lors, il n'est pas habilité à déposer une plainte devant la Chambre de céans contre la décision du MPC de ne pas donner suite à sa dénonciation du 23 janvier 2003.\n1.3 Le plaignant soutient au demeurant que l'art. 6 CEDH garantirait aux parties, dont le lésé, le droit de porter le litige devant un tribunal indépendant. Il déduit de l'arrêt Tomasi du 27 août 1992 (Série A 241 - A p. 43 § 121) que lorsque la procédure pénale est déterminante pour des droits de caractère civil, l'Etat doit procéder aux investigations nécessaires.\nL'arrêt Tomasi c. France se rapporte à une demande d'indemnité présentée par la partie civile qui avait été victime de sévices infligés par la police. La Cour européenne des droits de l'homme a examiné la requête sous l'angle de l'art. 6 § 1 CEDH, soit dans ce cas quant au droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera des contestations sur les droits de caractère civil. D'après cette décision, le droit français prévoit la constitution de partie civile dès lors que les circonstances invoquées permettent de supposer l'existence du préjudice allégué et un lien direct avec l'infraction, ce qui était le cas. Le droit à indemnité revendiqué par M. Tomasi dépendait donc de l'issue de sa plainte, c'est-à-dire de la condamnation des auteurs des sévices incriminés; il revêtait un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions pénales et ainsi l'art. 6 § 1 CEDH trouvait à s'appliquer. Ensuite, la Cour a constaté qu'il y avait eu dépassement du délai raisonnable et a mis à la charge de l'Etat défendeur une indemnité.\n1.4 On ne discerne pas en quoi l'arrêt Tomasi conduirait à considérer ici que l'absence de qualité pour recourir du dénonciateur empêcherait celui-ci de porter le litige devant un tribunal indépendant.\nEn particulier, l'ordonnance (de refus de donner suite) attaquée renvoie le plaignant à agir devant les autorités cantonales; on ne saurait l'assimiler à une façon, pour l'Etat, de refuser à la partie civile la possibilité de porter le litige devant un tribunal.\nDe plus, la CEDH ne reconnaît pas le droit de provoquer des poursuites pénales contre des tiers et les garanties de l'art. 6 CEDH ne s'appliquent pas aux plaignants et accusateurs privés dont l'objectif est la condamnation de tierces personnes (voir la décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 10 février 1993, déclarant irrecevable la requête Taline Wursten c. Suisse, décision résumée dans JAAC 1993 p. 506/507). Dans une décision d'irrecevabilité du 18 janvier 1996, la Commission européenne des droits de l'homme a considéré que l'art. 6 CEDH ne garantissant pas le droit d'engager des poursuites pénales, il ne saurait a fortiori en être déduit un droit de se constituer partie civile (décision Szokoloczy-Grobet c. Suisse, résumée dans JAAC 1996 p. 880).\nAu demeurant, l'art. 53 CO prévoit que le jugement pénal ne lie pas le juge civil, notamment en cas d'acquittement. On ne discerne donc pas en quoi le refus de donner suite pourrait avoir une influence négative sur d'éventuelles prétentions civiles soumises au juge civil. D'ailleurs, le plaignant concède qu'il a pu faire valoir valablement de telles prétentions, découlant de l'escroquerie, devant un tribunal anglais. Quant au classement de la procédure genevoise, il n'est pas démontré qu'il serait définitif; en général, la découverte de nouveaux éléments permet la réouverture des poursuites pénales.\nDès lors, le moyen tiré d'une prétendue violation de la CEDH doit être rejeté.\n"}