{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-06-20", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-57-2003_2003-06-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=15.06.2003&to_date=04.07.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=221&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-06-2003-8G-57-2003&number_of_ranks=293", "Checksum": "d695a4edb57af48ee5823f363bedd832"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.57/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       20.06.2003 8G.57/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 20.06.2003 8G.57/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 20.06.2003 8G.57/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:58:07", "Checksum": "28912d2e554ed02d3b51bbdd2607f054", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 20.06.2003 8G.57/2003\nRegeste:\nInfractions\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n8G.57/2003 /dxc\nArrêt du 20 juin 2003\nChambre d'accusation\nComposition\nMM. les Juges Karlen, Président,\nFonjallaz, Vice-président, et Marazzi.\nGreffier: M. Fink.\nParties\nA.________,\nplaignant, représenté par Me Daniel Peregrina, avocat, Baker & McKenzie, chemin des Vergers 4, 1208 Genève,\ncontre\nMinistère public de la Confédération,\nTaubenstrasse 16, 3003 Berne.\nObjet\nOrdonnance de refus de suivre (blanchiment d'argent),\nplainte contre l'ordonnance de refus de suivre du\n23 avril 2003.\nFaits:\nA.\nLe 29 janvier 2003, A.________ a déposé en main du Ministère public de la Confédération (abrégé MPC) une dénonciation - intitulée plainte - contre quatre personnes pour blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.\nEn bref, le dénonciateur aurait perdu 16 millions de $ US dans une opération avec le gouvernement éthiopien, à la suite d'une escroquerie impliquant le premier ministre d'alors; celui-ci et les coauteurs ont été condamnés à des peines de 14 à 18 ans de détention pour abus d'autorité par la justice éthiopienne. A la demande expresse du gouvernement éthiopien, le lésé dit avoir renoncé à se constituer partie civile dans ce procès, car on lui avait garanti de tout entreprendre pour lui restituer les 16 millions de $ US.\nL'infraction jugée en Ethiopie avait fait l'objet d'une demande d'entraide pénale en Suisse. Le canton de Genève a également ouvert une information pénale pour blanchiment qui, selon le plaignant, a été classée en 2001. 6,7 millions de $ US ont pu être saisis. L'Office fédéral de la justice est en train d'examiner la requête de l'intéressé tendant à leur restitution.\nDes documents découverts dans le cadre de procès civils intentés en Angleterre contre l'un des coauteurs de l'escroquerie établiraient que des actes de blanchiment, distincts de ceux révélés dans des procédures antérieures, auraient été commis en Suisse. Vu le classement de la procédure genevoise (n° P 12'300/96), le plaignant a estimé que seul le MPC, nanti de ses nouvelles compétences dès le 1er janvier 2002, devait se saisir de ces faits nouvellement apparus.\nB.\nPar une ordonnance de refus de suivre à une dénonciation (au sens de l'\nart. 100 al. 3 PPF) du 23 avril 2003, le MPC a déclaré ne pas entrer en matière sur la plainte du 29 janvier 2003. D'après cette autorité, en résumé, les faits nouvellement découverts sont en étroite connexité avec ceux à l'origine de la procédure n° P 12'300/96, ouverte le 23 décembre 1996 à Genève, qui serait toujours en cours et dans le cadre de laquelle des séquestres pénaux ont été ordonnés; le plaignant s'y était constitué partie civile, invoquant notamment des actes de blanchiment imputables aux auteurs du crime de base. Cette connexité imposerait de joindre la nouvelle procédure à l'ancienne qui est du ressort des autorités genevoises, devant lesquelles l'intéressé est renvoyé à agir en application de l'\nATF 128 IV 225.\nDe plus, vu les lourdes sanctions prononcées en Ethiopie, une peine complémentaire pour blanchiment serait nécessairement de peu d'importance.\nQuant à l'entraide demandée par l'Ethiopie en 1997, le MPC précise que l'Office fédéral de la justice y a donné suite notamment en ordonnant des séquestres qui sont encore en vigueur.\nC.\nConformément à la voie de recours indiquée au pied de l'ordonnance de refus de suivre (art. 105bis al. 1 et 2 ainsi que 214 ss PPF), A.________ a saisi la Chambre d'accusation d'une plainte du 30 avril 2003 tendant à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la procédure au MPC afin qu'il ouvre une information pénale pour blanchiment au sens de l'art. 305bis CP. Selon lui, sa qualité pour agir découlerait de l'art. 214 al. 2 PPF, il serait également un \"lésé\" immédiat puisque le blanchiment dénoncé permettrait en l'état la distraction de plus de la moitié du produit de l'escroquerie, lui faisant subir un dommage direct de l'ordre de 9,3 millions de $ US. Il invoque également l'art. 6 CEDH et l'arrêt Tomasi du 27 août 1992 (Série A 241 - A, p. 43 § 121), dans lequel la Cour européenne des droits de l'homme a admis que la partie civile cherche non seulement la constatation de la culpabilité mais également la réparation du préjudice subi; l'issue de la procédure serait ainsi déterminante pour des droits de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Il estime que les éléments apportés établiraient la réalisation d'actes de blanchiment récemment découverts et que le MPC serait tenu d'ordonner l'ouverture d'une enquête, conformément à l'art. 101 PPF. La procédure P 12'300/96 ne serait plus en cours au Parquet de Genève, ce qui ruinerait l'essentiel des considérants du MPC. Le raisonnement de celui-ci, découlant des lourdes peines prononcées en Ethiopie, sur lesquelles une condamnation complémentaire pour blanchiment n'aurait que peu d'influence, serait peu convaincant car les auteurs des actes de blanchiment ne sont pas nécessairement les condamnés et l'un d'entre ceux-ci a été jugé par contumace.\nD.\nInvité à présenter des observations, le MPC s'en est remis à justice.\nLa Chambre considère en droit:\n"}