4. En conclusion, les modifications de compétence découlant de l'adoption de l'art. 340bis CP n'imposent pas le transfert immédiat au MPC des procédures pendantes devant les autorités cantonales. Le plaignant n'est pas lésé par cette solution qui ne le prive pas d'un tribunal établi par la loi au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. et de la CEDH; elle ne donne pas non plus une portée rétroactive au nouveau droit. Dès lors, la plainte doit être rejetée. 5. --- Lausanne, le 25 juin 2002