Schweri, op. cit. p. 130 n. 383 ss). Or, en l'espèce, on ne discerne aucun motif sérieux, au sens de la jurisprudence relative à l' art. 351 CP, en liaison avec l' art. 264 PPF, propre à imposer le transfert du dossier au MPC. 3.5 La solution retenue ici, mieux que celle préconisée par le plaignant, doit permettre de respecter l'exigence de célérité formulée par l'art. 6 § 1 CEDH. En effet, le transfert de dossiers volumineux à une autre autorité, qui devrait en reprendre entièrement l'étude, aurait un effet dilatoire contraire à l'intérêt public et à celui du prévenu.