En cas de modification de la répartition des tâches entre les juridictions cantonales et la juridiction fédérale, cette règle générale, qui repose largement sur des considérations d'économie de procédure, prévoit que les affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit restent soumises à la compétence de l'autorité compétente selon l'ancien droit. Pour l'application de la loi sur l'efficacité, il faut déduire de cette règle générale que l'ancienne réglementation sur la compétence prévaut si la procédure pénale a été ouverte avant le 1er janvier 2002.