, qu'en matière de procédure et de for il n'y aurait pas de rétroactivité, que l'absence de dispositions transitoires serait voulue par le législateur afin que les spécialistes de la Confédération assurent sans délai une conduite centralisée dans les domaines complexes visés et que le refus par le MPC de sa compétence violerait l'art. 30 al. 1 Cst. ainsi que les exigences de la CEDH quant au jugement par un tribunal établi par la loi. 3.1 Il est incontesté que des dispositions transitoires spécifiques pour les nouvelles compétences de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique (RO 2001 p. 3071 ss et 3308 ss) font défaut.