105bis al. 2 PPF aux termes duquel les opérations et les omissions du Procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Chambre d'accusation, plainte soumise à la procédure prévue aux art. 214 à 219 PPF; l'art. 217 PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p. 3312) prévoit un délai de 5 jours pour porter plainte. Dans le cas du plaignant, le MPC a refusé de se saisir de l'affaire, certes sans décision formelle, mais il paraît artificiel de qualifier d'omission sa prise de position. De plus, l'absence de décision formelle ne constitue pas une lacune imputable aux autorités concernées;