2. Il faut en premier lieu déterminer quelle est la disposition légale qui confère à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral la compétence de connaître du présent litige. 2.1 L'art. 18 al. 4 PPF auquel renvoie l'art. 18bis al. 3 PPF (en vigueur tous deux dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p. 3072 ss) prévoit la compétence de la Chambre de céans en cas de conflit entre le MPC et les autorités cantonales au sujet de la délégation et de la jonction des affaires. Ici cependant, le MPC n'a pas pris de décision de délégation ou de jonction. L'art. 18 al. 4 PPF ne s'applique donc pas à la plainte de l'inculpé. 2.2 Le plaignant et le MPC se réfèrent à l'art. 105bis al.