{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-06-25", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-46-2002_2002-06-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=22&from_date=20.06.2002&to_date=09.07.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=213&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-06-2002-8G-46-2002&number_of_ranks=279", "Checksum": "808a27dcacdeff200127e0cae1c549d8"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.46/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       25.06.2002 8G.46/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 25.06.2002 8G.46/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 25.06.2002 8G.46/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:05:56", "Checksum": "ff77f122cb762598ae988984643a5f7c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 25.06.2002 8G.46/2002\nRegeste:\nInfractions\n\n3.\nLe plaignant fait valoir que l'art. 340bis CP serait d'application immédiate faute de dispositions transitoires, qu'en matière de procédure et de for il n'y aurait pas de rétroactivité, que l'absence de dispositions transitoires serait voulue par le législateur afin que les spécialistes de la Confédération assurent sans délai une conduite centralisée dans les domaines complexes visés et que le refus par le MPC de sa compétence violerait l'art. 30 al. 1 Cst. ainsi que les exigences de la CEDH quant au jugement par un tribunal établi par la loi.\n3.1 Il est incontesté que des dispositions transitoires spécifiques pour les nouvelles compétences de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique (RO 2001 p. 3071 ss et 3308 ss) font défaut. Le MPC en explique le motif; le Message du Conseil fédéral ne prévoyait pas de droit transitoire car seule une compétence fédérale facultative était proposée. Cela aurait permis au MPC de reprendre les cas en fonction des ressources disponibles; des dispositions transitoires n'étaient donc pas nécessaires.\nCependant, les propositions du Conseil fédéral ont été sensiblement modifiées par le Parlement et la compétence obligatoire en matière de crime organisé fut imposée. La Conseillère fédérale en charge du dossier a d'ailleurs déclaré devant le Conseil national que, compte tenu de l'extension des tâches du Procureur général de la Confédération, il ne pourrait dans une première phase exercer ses compétences qu'avec retenue, que des exigences plutôt élevées seraient posées pour les cas de juridiction obligatoire et que le projet ne serait totalement opérationnel qu'après quelques années (BO 1999 CN p. 2409).\nLa question de savoir si l'absence de dispositions transitoires constitue une lacune proprement dite de la loi, ou si le législateur a considéré que l'art. 260 PPF permettait de fixer les règles nécessaires via la jurisprudence de la Chambre de céans, peut demeurer ouverte. Dans un cas comme dans l'autre, il appartient à la Chambre de céans de se prononcer.\n3.2 Selon l'art. 171 al. 1 OJ, les anciennes dispositions en matière de compétence et de procédure restent applicables aux affaires portées avant le 1er janvier 1945 devant le Tribunal fédéral ou dont le délai de recours a commencé à courir avant cette date. Il est possible de déduire de cette disposition une règle générale (voir arrêts non publiés 4C 229/2000 consid. 1a et 4C 145/1994 consid. 1a; Poudret/Sandoz, Commentaire OJ vol. V Berne 1992, art. 171 OJ n. 1); cette règle générale est exprimée également à l'art. 197 al. 1 LDIP entré en vigueur en 1989.\nEn cas de modification de la répartition des tâches entre les juridictions cantonales et la juridiction fédérale, cette règle générale, qui repose largement sur des considérations d'économie de procédure, prévoit que les affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit restent soumises à la compétence de l'autorité compétente selon l'ancien droit. Pour l'application de la loi sur l'efficacité, il faut déduire de cette règle générale que l'ancienne réglementation sur la compétence prévaut si la procédure pénale a été ouverte avant le 1er janvier 2002.\n3.3 Les considérations qui précèdent ne signifient pas qu'il suffirait de déposer une nouvelle plainte ou une nouvelle dénonciation, après le 31 décembre 2001, pour obtenir le transfert d'une procédure déjà en cours devant l'autorité cantonale. Lorsqu'il y a une connexité résultant des faits de la cause, la nouvelle procédure doit être jointe à l'ancienne sans que cela provoque une modification de compétence qui irait à l'encontre du principe de l'économie de procédure.\n3.4 Demeure cependant réservée une dérogation exceptionnelle au for légal, que la Chambre de céans pourrait admettre selon la jurisprudence découlant notamment des\nart. 351 CP et 264 PPF (voir\nATF 123 IV 23; Schweri, op. cit. p. 130 n. 383 ss). Or, en l'espèce, on ne discerne aucun motif sérieux, au sens de la jurisprudence relative à l'\nart. 351 CP, en liaison avec l'\nart. 264 PPF, propre à imposer le transfert du dossier au MPC.\n3.5 La solution retenue ici, mieux que celle préconisée par le plaignant, doit permettre de respecter l'exigence de célérité formulée par l'art. 6 § 1 CEDH. En effet, le transfert de dossiers volumineux à une autre autorité, qui devrait en reprendre entièrement l'étude, aurait un effet dilatoire contraire à l'intérêt public et à celui du prévenu. La recherche de l'efficacité est d'ailleurs également à l'origine des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2002.\n3.6 Ainsi, une application de la règle générale de l'art. 171 al. 1 OJ, faute d'autres dispositions transitoires, et l'absence de motifs sérieux imposant une dérogation au for légal, conduisent à considérer que le MPC n'a pas violé le droit fédéral en déclinant sa compétence.\n4.\nEn conclusion, les modifications de compétence découlant de l'adoption de l'art. 340bis CP n'imposent pas le transfert immédiat au MPC des procédures pendantes devant les autorités cantonales. Le plaignant n'est pas lésé par cette solution qui ne le prive pas d'un tribunal établi par la loi au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. et de la CEDH; elle ne donne pas non plus une portée rétroactive au nouveau droit. Dès lors, la plainte doit être rejetée.\n5. ---\nLausanne, le 25 juin 2002"}