{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-06-25", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-46-2002_2002-06-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=22&from_date=20.06.2002&to_date=09.07.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=213&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-06-2002-8G-46-2002&number_of_ranks=279", "Checksum": "808a27dcacdeff200127e0cae1c549d8"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.46/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       25.06.2002 8G.46/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 25.06.2002 8G.46/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 25.06.2002 8G.46/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:05:56", "Checksum": "ff77f122cb762598ae988984643a5f7c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 25.06.2002 8G.46/2002\nRegeste:\nInfractions\n\n2.\nIl faut en premier lieu déterminer quelle est la disposition légale qui confère à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral la compétence de connaître du présent litige.\n2.1 L'art. 18 al. 4 PPF auquel renvoie l'art. 18bis al. 3 PPF (en vigueur tous deux dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p. 3072 ss) prévoit la compétence de la Chambre de céans en cas de conflit entre le MPC et les autorités cantonales au sujet de la délégation et de la jonction des affaires. Ici cependant, le MPC n'a pas pris de décision de délégation ou de jonction. L'art. 18 al. 4 PPF ne s'applique donc pas à la plainte de l'inculpé.\n2.2 Le plaignant et le MPC se réfèrent à l'art. 105bis al. 2 PPF aux termes duquel les opérations et les omissions du Procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Chambre d'accusation, plainte soumise à la procédure prévue aux art. 214 à 219 PPF; l'art. 217 PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p. 3312) prévoit un délai de 5 jours pour porter plainte.\nDans le cas du plaignant, le MPC a refusé de se saisir de l'affaire, certes sans décision formelle, mais il paraît artificiel de qualifier d'omission sa prise de position. De plus, l'absence de décision formelle ne constitue pas une lacune imputable aux autorités concernées; comme dans les conflits de compétence portant sur le for intercantonal, les autorités ne sont pas tenues, en règle générale, d'attirer l'attention des parties sur leur droit de saisir la Chambre de céans ni de leur impartir un délai à cet effet. Il appartient à celles-ci de suivre le déroulement de la procédure et de soulever une éventuelle question de compétence le plus tôt possible (voir Schweri, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 1987 p. 164 n. 510).\nAinsi, faute d'une décision formelle avec indication d'un délai de recours, la voie prévue à l'art. 105bis PPF est impraticable ici.\n2.3 Aux termes de l'\nart. 260 PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p. 3073), la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral tranche les litiges entre le Procureur général de la Confédération et les autorités cantonales de poursuite pénale portant sur la compétence d'enquêter en matière de criminalité économique et de crime organisé au sens de l'art. 340bis du code pénal. Cette disposition est calquée sur l'\nart. 264 PPF, en vigueur depuis le 1er janvier 1945, d'après lequel la Chambre de céans désigne le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger s'il y a contestation entre les autorités de différents cantons ou si l'inculpé conteste la juridiction d'un canton. Certes, l'\nart. 260 PPF ne mentionne pas ce droit de l'inculpé, mais on doit admettre qu'il s'agit d'une lacune proprement dite de la loi; en effet, s'agissant de l'\nart. 18 al. 4 PPF -voir consid. 2.1 ci-avant-, le message sur le \"Projet d'efficacité\" (FF 1998 p. 1271) mentionnait expressément les inculpés comme titulaires d'un droit de plainte (voir Bänziger/Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Commentaire succinct du \"Projet d'efficacité\", Berne 2001 n. 88 ad\nart. 18 PPF). Or, si l'inculpé est habilité à déposer une plainte au sujet de la délégation ou de la jonction d'une affaire par le MPC, il doit en aller de même face à un conflit de compétence au sens de l'\nart. 260 PPF et cela comme en matière de conflits intercantonaux prévus à l'\nart. 264 PPF en liaison avec l'\nart. 351 CP. Les inculpés doivent pouvoir contester la compétence des cantons ou de la Confédération, cela même en présence d'un accord entre les autorités. Sur ce point, une application par analogie de l'\nart. 264 PPF et de la jurisprudence qui en découle (\nATF 69 IV 189;\n120 IV 146 consid. 1, 282 consid. 2) s'impose.\nCette solution conduit à considérer que la plainte de l'inculpé doit être traitée comme une plainte au sujet du for, non soumise à un délai précis, mais qu'il faut déposer dans un laps de temps raisonnable à partir du moment où l'inculpé a connaissance des éléments nécessaires (\nATF 120 IV 146 consid. 1). En l'espèce, l'acte du plaignant, mis à la poste le 25 avril 2002, répond à ces exigences. La plainte est à cet égard recevable.\n"}