{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-06-25", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-46-2002_2002-06-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=22&from_date=20.06.2002&to_date=09.07.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=213&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-06-2002-8G-46-2002&number_of_ranks=279", "Checksum": "808a27dcacdeff200127e0cae1c549d8"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.46/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       25.06.2002 8G.46/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 25.06.2002 8G.46/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 25.06.2002 8G.46/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:05:56", "Checksum": "ff77f122cb762598ae988984643a5f7c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 25.06.2002 8G.46/2002\nRegeste:\nInfractions\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/4}\n8G.46/2002 /rod\nArrêt du 25 juin 2002\nChambre d'accusation\nLes juges fédéraux Corboz, président,\nNay, vice-président, Raselli,\ngreffier Fink.\nX.________\nplaignant représenté par Me Charles Poncet, avocat, cours des Bastions 14, case postale 18, 1211 Genève 12,\ncontre\nProcureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,\nMinistère public de la Confédération, Taubenstrasse 16,\n3003 Berne.\ncompétence, application dans le temps de la loi sur l'efficacité\n(plainte du 25 avril 2002)\nFaits:\nA.\nAu début du mois de novembre 1997, une procédure pénale a été ouverte à Genève pour blanchiment d'argent. Dans le cours de cette procédure, X.________ a été inculpé de blanchiment d'argent, de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (\nart. 305bis, 305ter et 289 CP).\nL'inculpé a contesté la compétence des autorités genevoises et suisses en se fondant sur l'\nart. 340bis CP (en vigueur dès le 1er janvier 2002) ainsi que sur les\nart. 3 et 6 CP. Le Juge d'instruction genevois s'est déclaré compétent le 28 janvier 2002. Contre cette décision, l'inculpé a saisi la Chambre d'accusation du canton de Genève d'un recours le 7 février 2002.\nLe Procureur général de la Confédération, le Procureur général du canton de Genève, le Juge d'instruction genevois chargé de l'enquête et la partie civile (une société étrangère en liquidation) ont déposé des observations; ils ont demandé que la compétence des autorités genevoises soit reconnue.\nLe 10 avril 2002, l'inculpé a obtenu la suspension de l'instruction de son recours devant l'autorité cantonale, afin de pouvoir saisir la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte.\nB.\nLe 25 avril 2002, l'inculpé a saisi la Chambre de céans d'une plainte (art. 105bis PPF) contre l'omission du Procureur général de la Confédération de se saisir de la procédure en question.\nD'après le plaignant, il ressortirait des modifications du CP et de la PPF, introduites à la suite de l'adoption du \"Projet d'efficacité\" (RO 2001 p. 3071 ss) , que dans le domaine visé par le nouvel art. 340bis CP, le Ministère public de la Confédération devrait reprendre immédiatement l'instruction des procédures pendantes dans les cantons et qu'il ne saurait renoncer à cette compétence, même en période transitoire.\nC.\nDans ses observations du 13 mai 2002, le Ministère public de la Confédération (abrégé MPC) conclut au rejet de la plainte en tous points, dans la mesure où elle est recevable, sous suite de frais et dépens. Selon lui, pour l'essentiel, il y aurait une lacune proprement dite de la loi en ce sens qu'une réglementation transitoire a été omise par le législateur. Vu les travaux préparatoires et le but d'efficacité visé, il s'imposerait de combler cette lacune en n'obligeant pas le Ministère public, dont les moyens sont encore limités, à reprendre séance tenante les quelque 90 procédures actuellement instruites par les autorités cantonales. Au demeurant, on ne discernerait pas en quoi l'inculpé serait lésé par cette solution, à moins qu'il n'ait des visées dilatoires.\nD.\nLe Procureur général du canton de Genève a également présenté des observations. Il conclut au rejet de la plainte dans la mesure où elle est recevable. Il fait état d'un accord conclu avec le MPC aux termes duquel les procédures en cours au 1er janvier 2002 restent traitées par les cantons. Il souligne que le risque de conflit négatif est ainsi exclu.\nE.\nLe second échange d'écritures n'a pas apporté d'éléments déterminants.\nExtrait des considérants:\n1.\nSelon l'\nart. 340bis CP (en vigueur dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p. 3071), sont soumises à la juridiction fédérale notamment les infractions aux\nart. 305bis et 305ter CP, si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l'étranger, ou si les actes punissables ont été commis dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux. D'après l'\nart. 18bis PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p. 3072), dans les cas où la compétence du MPC découle de l'\nart. 340bis CP, le MPC a la faculté de déléguer aux autorités cantonales le jugement, mais non pas l'instruction de l'affaire, sauf pour les cas simples.\nEn l'espèce, au stade où se trouvent les investigations du Juge d'instruction genevois, on ne saurait exclure d'emblée que l'affaire puisse réunir les conditions prévues à l'art. 340bis CP, ce qui fonderait en principe la compétence fédérale.\n"}