Le recours doit ainsi être rejeté. Il ne sera pas perçu de frais (art. 48 al. 2 EIMP; art. 219 al. 3 PPF). Par ces motifs, la Chambre d'accusation, 1. Rejette le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions. __________ Lausanne, le 14 août 2001 Au nom de la Chambre d'accusation du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Vice-Président, La Greffière,