Ces objets n'apparaissent pas d'emblée comme totalement étrangers aux faits reprochés au recourant, au point qu'ils ne seraient en aucune manière susceptibles de servir de moyens de preuve à l'appui, de sorte que leur remise serait manifestement inadmissible. La saisie de ces objets est donc justifiée. Dans la mesure où le recourant fait valoir que les documents séquestrés pourraient lui être utiles pour organiser sa défense devant le TPIR, son argumentation est privée de pertinence dans un recours dirigé exclusivement contre la mesure provisoire que constitue la saisie; sa conclusion subsidiaire est donc également vaine. 3.- Le recours doit ainsi être rejeté.