Dans sa réponse au recours, l'OFJ précise que l'objet répertorié sous chiffre 22 a été restitué le 12 juillet 2001 par la police cantonale genevoise à la paroisse auprès de laquelle le recourant exerçait son ministère; il admet par ailleurs que l'objet répertorié sous chiffre 17 ne peut servir de moyen de preuve pour le TPIR, indiquant qu'il est par conséquent restitué immédiatement au recourant. Ce dernier, auquel un double de ladite réponse a été communiqué, ne l'ayant pas contesté, il y a lieu d'en prendre acte. Seule demeure donc litigieuse la saisie des objets répertoriés sous chiffres 1, 16, 18, 20, 21 et 23.