elle est prononcée sous réserve d'une décision sur la remise, dont elle ne préjuge pas ( ATF 121 IV 41 consid. 4b/bb p. 43). Pour que la saisie puisse être ordonnée, il suffit donc que la remise n'apparaisse pas manifestement inadmissible. La saisie doit être limitée aux objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve; elle ne saurait s'étendre globalement et indistinctement à tous les objets et valeurs que l'intéressé possède en Suisse ou dont il peut disposer ( ATF 125 IV 30 consid. 4; 121 IV 41 4b/bb p. 44 et les arrêts cités). b)