La Chambre de céans est donc compétente pour en connaître. 2.- a) L'art. 45 al. 1 EIMP prévoit notamment la saisie, lors de l'arrestation, des objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger. L'OFJ décide quels objets et valeurs restent ou doivent être saisis (art. 47 al. 3 EIMP). La saisie au sens de l' art. 45 EIMP constitue une mesure provisoire destinée à mettre en sûreté ou à conserver des moyens de preuve; elle ne porte pas encore une atteinte matérielle aux droits patrimoniaux de l'intéressé, mais n'a qu'un caractère conservatoire; elle est prononcée sous réserve d'une décision sur la remise, dont elle ne préjuge pas ( ATF 121 IV 41 consid.