{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-08-14", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-43-2001_2001-08-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=14&from_date=04.08.2001&to_date=23.08.2001&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=135&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-08-2001-8G-43-2001&number_of_ranks=252", "Checksum": "2c12d646a9c2e85f6646eef5f14d0b57"}, "Scrapedate": "2025-06-12", "Num": ["8G.43/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       14.08.2001 8G.43/2001"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 14.08.2001 8G.43/2001"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 14.08.2001 8G.43/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entraide et extradition"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "12.06.2025 21:58:47", "Checksum": "00c88f04e66c58cccd7c01c4debbd4c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 14.08.2001 8G.43/2001\nRegeste:\nEntraide et extradition\n\n\nb) La saisie litigieuse a porté non pas sur l'ensemble des objets en possession du recourant mais sur 23 objets, répertoriés sous chiffres 1 à 23 de l'inventaire dressé à cette occasion. Elle n'est pas contestée dans la mesure où elle porte sur les objets répertoriés sous chiffres 2 à 15 et 19. Dans sa réponse au recours, l'OFJ précise que l'objet répertorié sous chiffre 22 a été restitué le 12 juillet 2001 par la police cantonale genevoise à la paroisse auprès de laquelle le recourant exerçait son ministère; il admet par ailleurs que l'objet répertorié sous chiffre 17 ne peut servir de moyen de preuve pour le TPIR, indiquant qu'il est par conséquent restitué immédiatement au recourant. Ce dernier, auquel un double de ladite réponse a été communiqué, ne l'ayant pas contesté, il y a lieu d'en prendre acte. Seule demeure donc litigieuse la saisie des objets répertoriés sous chiffres 1, 16, 18, 20, 21 et 23. Il s'agit de trois agendas personnels contenant des noms et adresses ainsi que de vingt classeurs contenant des pièces recueillies par le recourant postérieurement aux faits qui lui sont reprochés, en particulier depuis 1999, soit depuis l'époque où son nom a été mentionné sur la liste établie par le régime en place au Rwanda (notes personnelles, photocopies d'articles parus dans la presse ou sur Internet, etc.). Ces objets n'apparaissent pas d'emblée comme totalement étrangers aux faits reprochés au recourant, au point qu'ils ne seraient en aucune manière susceptibles de servir de moyens de preuve à l'appui, de sorte que leur remise serait manifestement inadmissible. La saisie de ces objets est donc justifiée.\nDans la mesure où le recourant fait valoir que les documents séquestrés pourraient lui être utiles pour organiser sa défense devant le TPIR, son argumentation est privée de pertinence dans un recours dirigé exclusivement contre la mesure provisoire que constitue la saisie; sa conclusion subsidiaire est donc également vaine.\n3.- Le recours doit ainsi être rejeté.\nIl ne sera pas perçu de frais (art. 48 al. 2 EIMP; art. 219 al. 3 PPF).\nPar ces motifs,\nla Chambre d'accusation,\n1. Rejette le recours.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.\n3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions.\n__________\nLausanne, le 14 août 2001\nAu nom de la Chambre d'accusation\ndu TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:\nLe Vice-Président,\nLa Greffière,"}