1) et son ordonnance d'application du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351. 11) s'appliquent par analogie, sauf dispositions contraires de l'arrêté (art. 2 de l'arrêté). Le système légal s'apparente à celui qui prévaut en matière d'extradition. L'office fédéral compétent - soit l'OFJ depuis le 1er juillet 2000 - décerne le mandat d'arrêt (art. 12 al. 1 de l'arrêté) et décide du transfèrement (art. 13 de l'arrêté) ainsi que de la saisie et de la remise des objets ( art. 45, 47 al. 3 et 59 EIMP). Le recours contre le mandat d'arrêt doit être formé dans les dix jours auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 12 al. 2 de l'arrêté).