{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-08-10", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-42-2001_2001-08-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=17&from_date=04.08.2001&to_date=23.08.2001&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=168&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F10-08-2001-8G-42-2001&number_of_ranks=252", "Checksum": "b5fa62676f59ebe40cfa3600681dd7b1"}, "Scrapedate": "2025-06-12", "Num": ["8G.42/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       10.08.2001 8G.42/2001"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 10.08.2001 8G.42/2001"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 10.08.2001 8G.42/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entraide et extradition"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "12.06.2025 21:58:13", "Checksum": "9f5d6f22ab0fbea6258dd110a633495c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 10.08.2001 8G.42/2001\nRegeste:\nEntraide et extradition\n\n\nCertes, dans l'intervalle, le 3 août 2001, le recourant, entendant aussi contester son transfèrement, a déposé à cette fin un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. La Chambre d'accusation reste cependant compétente pour connaître du recours dirigé uniquement contre l'arrestation et la détention en vue de transfèrement, sur lesquelles le principe de la célérité commande de statuer à bref délai.\n2.- a) L'art. 11 de l'arrêté prévoit notamment que toute personne peut être arrêtée en vertu d'une demande d'un tribunal international. Saisi d'une telle demande, l'office décerne un mandat d'arrêt aux fins de transfèrement de la personne poursuivie au tribunal international concerné (\nart. 12 al. 1 1ère phrase de l'arrêté). L'\nart. 47 al. 1 EIMP n'est pas applicable (\nart. 12 al. 1 2ème phrase de l'arrêté); cela signifie que l'arrestation doit être prononcée même s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas au transfèrement ou qu'elle peut fournir un alibi sans délai. La détention en vue d'un transfèrement à une juridiction internationale n'est donc soumise qu'au respect de conditions purement formelles (\nATF 123 II 175 consid. 8b p. 189); elle constitue la règle et l'intéressé n'est admis à arguer ni de l'inexistence des charges, ni de l'absence de risque de fuite (\nATF 123 II 175 consid. 8b/cc p. 191).\nb) Le recourant a été arrêté en vertu d'une demande du TPIR, qui a notamment produit à l'appui l'acte d'accusation établi à l'encontre du recourant par le Procureur du TPIR, la confirmation de cet acte par le juge désigné à cet effet par le TPIR et le mandat d'arrêt émis par ce magistrat. Il a été entendu aussitôt par le juge d'instruction chargé de l'exécution du mandat d'arrêt, informé en français, soit dans sa langue, des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui et avisé de ses droits, notamment de sa faculté de recourir contre son arrestation et d'obtenir, s'il le souhaitait, la désignation d'un avocat. Ainsi, l'arrestation du recourant a été ordonnée et exécutée régulièrement, par l'autorité compétente, dans le respect des droits découlant pour lui de l'art. 5 CEDH. L'arrestation et la détention aux fins de transfèrement du recourant satisfont donc aux conditions formelles, de sorte qu'elles sont justifiées.\nLes arguments avancés par le recourant sont impropres à l'infirmer. Les dysfonctionnements du TPIR qu'il invoque ne sont pas pertinents dans le cadre d'un recours dirigé uniquement contre l'arrestation et la détention en vue de transfèrement. Il en va de même de l'absence de risque de fuite allégué (cf. supra, let. a); les mesures de substitution que propose le recourant, de même que sa conclusion subsidiaire, sont donc vaines.\n3.- Le recours est ainsi infondé et doit donc être rejeté.\nIl ne sera pas perçu de frais (art. 12 al. 2 2ème phrase de l'arrêté; art. 219 al. 3 PPF).\nPar ces motifs,\nla Chambre d'accusation,\n1. Rejette le recours.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.\n3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions.\n__________\nLausanne, le 10 août 2001\nAu nom de la Chambre d'accusation\ndu TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:\nLe Vice-président,\nLa Greffière,"}