Il en va de même du dépôt d'une caution, qui n'a d'ailleurs pas été proposé. On ne saurait donc dire que le mandat d'arrêt contesté heurterait le principe de la proportionnalité. 5.- Le recours est ainsi infondé et doit donc être rejeté. Il ne sera pas perçu de frais (art. 48 al. 2 EIMP; art. 219 al. 3 PPF). Par ces motifs, la Chambre d'accusation : 1. Rejette le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante et à l'Office fédéral de la police. _________ Lausanne, le 3 août 2000 AZJ Au nom de la Chambre d'accusation du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Vice-président, La Greffière,