2. Au demeurant, c'est à bon escient que le Ministère public de la Confédération a conclu que l'infraction réprimée par l'art. 270 CP n'était pas réalisée. L'une des conditions objectives fait en effet défaut. Aux termes de cette disposition (cf. supra, consid. 1.1), l'auteur doit s'en être pris à un emblème de souveraineté arboré par une autorité. La doctrine unanime observe que, selon cette formulation, l'usage par une personne privée d'un tel emblème n'est pas concerné (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 3 ad art. 270 CP; Jörg Rehberg, Strafrecht IV, 2e éd., p. 219; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Bes.