105bis al. 2 PPF pour recourir contre une décision de ne pas donner suite au sens de l' art. 100 al. 3 PPF. Conformément à l' art. 100 al. 5 PPF, le recours n'est ouvert qu'à la victime LAVI. A noter par ailleurs qu'il importe peu qu'au pied de l'ordonnance attaquée, le Ministère public de la Confédération ait mentionné la faculté de recourir sur la base de l' art. 105bis al. 2 PPF, une indication erronée ne pouvant pas créer un recours qui n'existe pas ( ATF 129 III 88 consid. 2.1 p. 89; 117 Ia 297 consid. 2 p. 299). 1.6 Il reste à examiner si le recourant est une victime LAVI, ainsi que l'exige l' art.