2 PPF assure la possibilité d'un contrôle judiciaire par le Tribunal fédéral de l'activité du procureur général dans la procédure d'investigation, autrement dit après l'ouverture d'une enquête en vertu de l' art. 101 al. 1 PPF (cf. FF 1998 p. 1281/1282 et p. 1275/1276, auxquelles renvoie le commentaire de l' art. 105bis al. 2 PPF). Il s'ensuit que la question laissée ouverte dans l'arrêt publié aux ATF 128 IV 223 d'une possibilité de recourir en vertu de l' art. 105bis al. 2 PPF doit être tranchée négativement. Autrement dit, même un dénonciateur qui serait directement lésé par l'infraction en cause ne saurait se fonder sur l' art. 105bis al.