Il est admis qu'avant de décider de ne pas donner suite à la dénonciation ( art. 100 al. 3 PPF), le Ministère public de la Confédération puisse procéder à des recherches préliminaires (cf. Bänziger/Leimgruber, op. cit., n. 241 in fine ad art. 100 PPF). Mais il ne s'agit pas là d'actes d'investigation dans le cadre d'une enquête ouverte selon l' art. 101 al. 1 PPF. Or, la systématique de la loi impose de rattacher d'une part la voie de recours de l' art. 100 al. 5 PPF à une décision appliquant l' art. 100 al. 3 PPF et, d'autre part, la voie de l' art. 105bis al. 2 PPF à un acte de l'enquête, après l'ouverture de celle-ci selon l' art.