105bis al. 2 PPF. A réception d'une dénonciation, le Ministère public de la Confédération doit soit ordonner par écrit l'ouverture d'une enquête en raison de soupçons suffisants ( art. 101 al. 1 PPF), soit décider de ne pas donner suite à la dénonciation s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête ( art. 100 al. 3 PPF). Il est tenu d'adopter l'une de ces deux options (cf. Felix Bänziger/Luc Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale - Commentaire succinct du "Projet d'efficacité", Berne 2001, n. 241 ad art. 100 PPF et n. 244 ad art. 101 PPF). Il est admis qu'avant de décider de ne pas donner suite à la dénonciation ( art.