5 PPF prévoit en effet qu'une décision au sens de l'al. 3 doit être notifiée à la victime LAVI, qui peut recourir dans un délai de dix jours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Le délai de recours selon l'art. 100 al. 5 PPF (dix jours) est le double de celui découlant de l'art. 105bis al. 2 PPF (par le renvoi à l'art. 217 PPF). Il est douteux que le but de l'art. 100 al. 5 PPF soit simplement d'assurer à la victime LAVI un délai de recours plus étendu. Contre une décision prise selon l'art. 100 al. 3 PPF, on peut ainsi se demander si l'art. 100 al. 5 PPF n'est pas exclusif de toute autre voie de recours, en particulier celle de l'art. 105bis al.