270 CP apparaissait d'emblée non applicable et que la LPAP ressortissait à la compétence cantonale. La première question à résoudre ici est de déterminer si le recourant a qualité pour attaquer une telle décision devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. 1.3 Le recourant fonde sa qualité pour recourir sur l'art. 105bis al. 2 PPF. Selon cette disposition, les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral en vertu des art. 214 à 219 PPF; l'art. 214 al. 2 PPF ouvre une plainte aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui la décision du procureur général fait subir un préjudice illégitime;