3 de cette disposition, s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le Ministère public de la Confédération (le procureur général) ne donne aucune suite à la dénonciation. Cela peut être le cas par exemple si le comportement n'est à l'évidence pas punissable ou si les autorités cantonales sont compétentes (cf. FF 1998 p. 1253 ss, 1281). Ces hypothèses sont précisément à l'origine de l'ordonnance attaquée, qui a été rendue en vertu de l'art. 100 al. 3 PPF parce que l'art. 270 CP apparaissait d'emblée non applicable et que la LPAP ressortissait à la compétence cantonale.