Contenue dans le titre treizième du Code pénal, cette infraction ressortit à la compétence directe de la juridiction fédérale si elle est commise contre la Confédération ou une autorité fédérale (cf. art. 340 ch. 1 al. 7 CP). 1.2 L'art. 100 al. 1 PPF prévoit que chacun a qualité pour dénoncer les infractions poursuivies d'office en vertu de la législation fédérale. Selon l'al. 3 de cette disposition, s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le Ministère public de la Confédération (le procureur général) ne donne aucune suite à la dénonciation.