{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-04-02", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-32-2003_2003-04-02.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=18&from_date=27.03.2003&to_date=15.04.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=179&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-04-2003-8G-32-2003&number_of_ranks=269", "Checksum": "5633ee47d5f9bf6c14ab3bc0bb641af1"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.32/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       02.04.2003 8G.32/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 02.04.2003 8G.32/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 02.04.2003 8G.32/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:19:43", "Checksum": "b24ae22a503b063006790a8510d5941c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 02.04.2003 8G.32/2003\nRegeste:\nInfractions\n\n\nart. 105bis al. 2 PPF pour recourir contre une décision de ne pas donner suite au sens de l'\nart. 100 al. 3 PPF. Conformément à l'\nart. 100 al. 5 PPF, le recours n'est ouvert qu'à la victime LAVI.\nA noter par ailleurs qu'il importe peu qu'au pied de l'ordonnance attaquée, le Ministère public de la Confédération ait mentionné la faculté de recourir sur la base de l'\nart. 105bis al. 2 PPF, une indication erronée ne pouvant pas créer un recours qui n'existe pas (\nATF 129 III 88 consid. 2.1 p. 89;\n117 Ia 297 consid. 2 p. 299).\n1.6 Il reste à examiner si le recourant est une victime LAVI, ainsi que l'exige l'\nart. 100 al. 5 PPF. Par victime LAVI, on entend toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (\nATF 128 IV 188 consid. 2 p. 190).\nL'art. 270 CP fait partie du titre treizième du Code pénal concernant les crimes ou délits contre l'Etat et la défense nationale. Le bien juridique protégé par cette norme est l'honneur ainsi que l'autorité de l'Etat (cf. Stefan Wehrenberg, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2002, n. 8 ad art. 270 CP). Le titulaire du bien juridique est donc l'Etat, à l'exclusion des personnes privées qui ne peuvent le cas échéant qu'être atteintes indirectement. Il s'ensuit que l'infraction en cause n'est pas susceptible de léser directement le recourant dans un intérêt personnel et juridiquement protégé. Le recourant n'est donc à l'évidence pas une victime LAVI, ne pouvant se réclamer d'une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique.\n1.7 Faute d'être une victime LAVI, le recourant n'a pas qualité pour attaquer une décision de ne ne pas donner suite à sa dénonciation. Son recours est donc irrecevable.\n2.\nAu demeurant, c'est à bon escient que le Ministère public de la Confédération a conclu que l'infraction réprimée par l'art. 270 CP n'était pas réalisée. L'une des conditions objectives fait en effet défaut. Aux termes de cette disposition (cf. supra, consid. 1.1), l'auteur doit s'en être pris à un emblème de souveraineté arboré par une autorité. La doctrine unanime observe que, selon cette formulation, l'usage par une personne privée d'un tel emblème n'est pas concerné (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 3 ad art. 270 CP; Jörg Rehberg, Strafrecht IV, 2e éd., p. 219; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil II, Berne 2000, § 45 n. 9; Stefan Trechsel, Kurzkommentar, 2e éd., n. 1 ad art. 270 CP; Stefan Wehrenberg, op. cit., n. 11 ad art. 270 CP). L'usage d'un drapeau par un particulier en couverture de son livre échappe donc à l'art. 270 CP.\nCela étant, comme le mentionne l'ordonnance attaquée, la couverture du livre serait éventuellement susceptible de tomber sous le coup de la LPAP. Selon l'art. 15 al. 1 LPAP, la poursuite et le jugement des infractions à cette loi incombent aux cantons. Faute de compétence en cette matière, le Ministère public de la Confédération devait, comme il l'a fait, transmettre le dossier aux autorités cantonales (cf. art. 107 PPF).\n3.\nEn raison de l'indication erronée des voies de recours contenue dans l'ordonnance attaquée, il est statué sans frais.\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLe recours est irrecevable.\n2.\nIl n'est pas perçu de frais.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Ministère public de la Confédération.\nLausanne, le 2 avril 2003\nAu nom de la Chambre d'accusation\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe président: Le greffier:"}