{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-04-02", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-32-2003_2003-04-02.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=18&from_date=27.03.2003&to_date=15.04.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=179&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-04-2003-8G-32-2003&number_of_ranks=269", "Checksum": "5633ee47d5f9bf6c14ab3bc0bb641af1"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.32/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       02.04.2003 8G.32/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 02.04.2003 8G.32/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 02.04.2003 8G.32/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:19:43", "Checksum": "b24ae22a503b063006790a8510d5941c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 02.04.2003 8G.32/2003\nRegeste:\nInfractions\n\n1.\n1.1 Le recourant est d'avis que la couverture du livre tombe sous le coup de l'art. 270 CP. Cette disposition réprime de l'emprisonnement ou de l'amende le comportement de celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé, ou aura par des actes outragé un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d'un canton. Contenue dans le titre treizième du Code pénal, cette infraction ressortit à la compétence directe de la juridiction fédérale si elle est commise contre la Confédération ou une autorité fédérale (cf. art. 340 ch. 1 al. 7 CP).\n1.2 L'art. 100 al. 1 PPF prévoit que chacun a qualité pour dénoncer les infractions poursuivies d'office en vertu de la législation fédérale. Selon l'al. 3 de cette disposition, s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le Ministère public de la Confédération (le procureur général) ne donne aucune suite à la dénonciation. Cela peut être le cas par exemple si le comportement n'est à l'évidence pas punissable ou si les autorités cantonales sont compétentes (cf. FF 1998 p. 1253 ss, 1281). Ces hypothèses sont précisément à l'origine de l'ordonnance attaquée, qui a été rendue en vertu de l'art. 100 al. 3 PPF parce que l'art. 270 CP apparaissait d'emblée non applicable et que la LPAP ressortissait à la compétence cantonale. La première question à résoudre ici est de déterminer si le recourant a qualité pour attaquer une telle décision devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.\n1.3 Le recourant fonde sa qualité pour recourir sur l'art. 105bis al. 2 PPF. Selon cette disposition, les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral en vertu des art. 214 à 219 PPF; l'art. 214 al. 2 PPF ouvre une plainte aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui la décision du procureur général fait subir un préjudice illégitime; le délai pour recourir est de cinq jours (art. 217 PPF).\n1.4 Récemment, le Tribunal fédéral a jugé que la loi n'ouvre pas la voie du recours au dénonciateur en tant que tel, même si celui-ci doit être informé selon l'\nart. 100 al. 4 PPF de la décision par laquelle il n'est pas donné suite à sa dénonciation (\nart. 100 al. 3 PPF); tout au plus le dénonciateur qui est simultanément un lésé direct de l'infraction en cause pourrait subir un préjudice illégitime au sens de l'\nart. 214 al. 2 PPF en raison de la décision de ne pas donner suite à sa dénonciation; il pourrait ainsi être légitimé à recourir en vertu de l'\nart. 105bis al. 2 PPF; le Tribunal fédéral n'a toutefois pas approfondi cette question (\nATF 128 IV 223 consid. 2 p. 224/225).\n1.5 A l'égard d'une décision par laquelle le procureur général ne donne pas suite à une dénonciation (art. 100 al. 3 PPF), la loi ouvre clairement une voie de recours à la victime au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). L'art. 100 al. 5 PPF prévoit en effet qu'une décision au sens de l'al. 3 doit être notifiée à la victime LAVI, qui peut recourir dans un délai de dix jours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Le délai de recours selon l'art. 100 al. 5 PPF (dix jours) est le double de celui découlant de l'art. 105bis al. 2 PPF (par le renvoi à l'art. 217 PPF). Il est douteux que le but de l'art. 100 al. 5 PPF soit simplement d'assurer à la victime LAVI un délai de recours plus étendu. Contre une décision prise selon l'art. 100 al. 3 PPF, on peut ainsi se demander si l'art. 100 al. 5 PPF n'est pas exclusif de toute autre voie de recours, en particulier celle de l'art. 105bis al. 2 PPF.\nA réception d'une dénonciation, le Ministère public de la Confédération doit soit ordonner par écrit l'ouverture d'une enquête en raison de soupçons suffisants (\nart. 101 al. 1 PPF), soit décider de ne pas donner suite à la dénonciation s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête (\nart. 100 al. 3 PPF). Il est tenu d'adopter l'une de ces deux options (cf. Felix Bänziger/Luc Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale - Commentaire succinct du \"Projet d'efficacité\", Berne 2001, n. 241 ad\nart. 100 PPF et n. 244 ad\nart. 101 PPF). Il est admis qu'avant de décider de ne pas donner suite à la dénonciation (\nart. 100 al. 3 PPF), le Ministère public de la Confédération puisse procéder à des recherches préliminaires (cf. Bänziger/Leimgruber, op. cit., n. 241 in fine ad\nart. 100 PPF). Mais il ne s'agit pas là d'actes d'investigation dans le cadre d'une enquête ouverte selon l'\nart. 101 al. 1 PPF. Or, la systématique de la loi impose de rattacher d'une part la voie de recours de l'\nart. 100 al. 5 PPF à une décision appliquant l'\nart. 100 al. 3 PPF et, d'autre part, la voie de l'\nart. 105bis al. 2 PPF à un acte de l'enquête, après l'ouverture de celle-ci selon l'\nart. 101 al. 1 PPF. Aucun amalgame entre les deux voies de recours n'est envisageable. L'intention du législateur à ce propos est établie par le message du Conseil fédéral du 28 janvier 1998. Il en ressort que l'\nart. 100 al. 5 PPF ouvre un recours contre une décision prise en vertu de l'\nart. 100 al. 3 PPF, alors que l'\nart. 105bis al. 2 PPF assure la possibilité d'un contrôle judiciaire par le Tribunal fédéral de l'activité du procureur général dans la procédure d'investigation, autrement dit après l'ouverture d'une enquête en vertu de l'\nart. 101 al. 1 PPF (cf. FF 1998 p. 1281/1282 et p. 1275/1276, auxquelles renvoie le commentaire de l'\nart. 105bis al. 2 PPF). Il s'ensuit que la question laissée ouverte dans l'arrêt publié aux\nATF 128 IV 223 d'une possibilité de recourir en vertu de l'\nart. 105bis al. 2 PPF doit être tranchée négativement. Autrement dit, même un dénonciateur qui serait directement lésé par l'infraction en cause ne saurait se fonder sur l'"}