_______ et Y.________, qui obtiennent en bonne partie gain de cause, ont droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ), qu'il convient de fixer à 1'500 fr. et qui seront exceptionnellement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. La plainte au sujet du for est admise dans la mesure où elle est recevable. 2. Il est constaté que les autorités vaudoises ne sont pas compétentes pour poursuivre et juger les actes reprochés à X.________ et Y.________. 3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. La Caisse du Tribunal fédéral versera à X.________ et Y.________ une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.