3. En définitive, la plainte au sujet du for doit être admise dans la mesure où elle est recevable, en ce sens qu'il y a lieu de constater que les autorités vaudoises ne sont pas compétentes pour poursuivre et juger les actes reprochés à X.________ et Y.________. Pour le surplus, il appartiendra à P.________ de procéder selon son appréciation aux démarches utiles auprès des autorités compétentes, soit notamment d'indiquer au Juge d'instruction du canton de Vaud s'il doit transmettre le dossier aux autorités de poursuite pénale des cantons d'Argovie ou de Zurich. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire. X.________ et Y.__