1 CP ne se heurte à aucun intérêt prépondérant, qui commanderait de le maintenir dans le canton de Vaud. Quoique la modification du for doive être évitée, en règle générale, lorsque la clôture de l'enquête est proche ( ATF 123 IV 23 consid. 2a in fine; 94 IV 44; 85 IV 208 consid. 2), le seul fait que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne ait envoyé aux parties l'avis de prochaine clôture prévu par l' art. 188 al. 1 CPP/VD ne saurait être déterminant en l'espèce (cf. ATF 119 IV 250, où le for a été modifié sur plainte des inculpés après leur renvoi en jugement).