1 CP, dont il n'est pas contesté qu'il soit applicable à la présente espèce s'agissant d'une infraction commise par la voie de la presse au sens de l'art. 27 CP. 2.3.1 L'art. 347 CP a été modifié par la loi du 10 octobre 1997 relative au droit pénal et à la procédure pénale des médias (cf. RO 1998 852 ss; FF 1996 IV 533 ss). Cette loi ayant étendu le champ d'application de l'art. 347 CP aux infractions commises par d'autres médias que la presse, le for du lieu d'édition de l'imprimé de l'ancien art. 347 al. 1 CP a été déplacé au lieu où l'entreprise de médias a son siège (cf. le Message du Conseil fédéral, FF 1996 IV 533 ss, 576).