2. 2.1 Le transfert du for de la poursuite pénale, après que les cantons se sont mis d'accord à son sujet, est admissible uniquement en présence de motifs déterminants ( ATF 120 IV 282 consid. 3a; 107 IV 158 consid. 1; 98 IV 205 consid. 2 et les nombreux arrêts cités). Le but premier étant de sauvegarder la rapidité et l'efficacité des poursuites pénales, une modification du for doit demeurer l'exception et se justifie en principe uniquement lorsque des motifs d'économie de procédure ou la nécessité de tenir compte de faits nouveaux le commandent instamment ( ATF 120 IV 282 consid. 3a; 72 IV 39 consid. 1 et les références citées).